Peut-on contester un testament au Québec et pour quels motifs?
Oui. Les motifs les plus cités sont l'incapacité du testateur au moment de signer (art. 707 C.c.Q.), la captation (manœuvres frauduleuses qui ont déterminé le testament), les vices de forme, un testament plus récent, et certains legs nuls de plein droit (art. 761 C.c.Q.). La vérification d'un testament olographe ou devant témoins n'empêche pas une contestation ultérieure (Éducaloi).
Source principale : Éducaloi, Rendre officiel un testament non notarié : la vérification · toutes les sources
En bref
- Un testament peut être contesté pour incapacité, captation (influence frauduleuse), vices de forme, testament plus récent ou certains legs nuls (art. 761 C.c.Q.).
- La capacité s'apprécie au moment où le testament a été fait (art. 707 C.c.Q.).
- Un testament notarié est plus difficile à contester : le notaire vérifie l'identité, le consentement et la forme (Éducaloi).
- La vérification d'un olographe ou devant témoins porte sur la forme, pas sur le fond : on peut encore contester après (Éducaloi).
- Information générale seulement : ce n'est pas un avis juridique.
Sur cette page
- Qui a le droit de faire un testament?
- Qu'est-ce que l'incapacité du testateur?
- Qu'est-ce que la captation?
- Certains legs sont-ils nuls sans preuve de captation?
- Qu'est-ce qu'un vice de forme?
- Un testament plus récent peut-il annuler l'ancien?
- La vérification empêche-t-elle de contester?
- Le testament notarié est-il intouchable?
- Que faire concrètement si on veut contester?
Avant d'engager une procédure, il faut savoir quels motifs le Code civil et la jurisprudence reconnaissent. Portrait général, sources consultées le 5 novembre 2026.
Information générale seulement. Ce site ne donne pas d'avis juridique. Pour votre situation, consultez un notaire ou un avocat.
Qui a le droit de faire un testament?
Toute personne ayant la capacité requise, selon l'article 703 du Code civil du Québec. Éducaloi précise qu'à 18 ans ou plus, vous pouvez tester si vous êtes apte, c'est-à-dire capable de comprendre ce que vous signez. Une personne sous tutelle ou dont le mandat de protection est homologué peut aussi tester, mais le tribunal pourra décider si le testament est valide.
Qu'est-ce que l'incapacité du testateur?
Motif classique de nullité : le testateur n'avait pas la capacité requise au moment de signer. L'article 707 C.c.Q. est clair : « La capacité du testateur se considère au temps de son testament. »
En pratique, on se demande si, ce jour-là, la personne comprenait la nature et les conséquences de son acte. Un diagnostic médical ultérieur ne suffit pas à lui seul : c'est l'état au moment de la signature qui compte. La preuve repose souvent sur des dossiers médicaux, des témoins et, dans le cas d'un testament notarié, sur les notes du notaire.
Qu'est-ce que la captation?
Ce sont des manœuvres frauduleuses qui ont déterminé la personne à signer un testament qu'elle n'aurait pas signé autrement. Le Code civil ne définit pas le mot « captation ». La Cour d'appel du Québec, dans Delli Quadri c. Antonacci (résumé SOQUIJ), rappelle qu'il faut prouver qu'on s'est emparé de la volonté du testateur et que les gestes posés l'ont de façon déterminante amené à signer. Ces gestes doivent s'apparenter à de la fraude.
Selon le même résumé SOQUIJ :
- de simples suggestions, du dévouement (même intéressé) ou des marques d'affection ne suffisent pas;
- la preuve est à la charge de celui qui invoque la captation;
- l'âge, l'état de santé et la vulnérabilité du testateur font partie de l'analyse.
Indices souvent retenus par les tribunaux (SOQUIJ)
Dans M.P. c. F.D., la Cour supérieure a listé des indices (pas une checklist automatique) : héritier qui choisit le notaire, qui donne les directives, qui est présent à la signature, qui isole le testateur, qui obtient une procuration générale, qui calomnie les autres héritiers, changement subit d'attitude, etc. Un seul indice ne fait pas une captation.
Certains legs sont-ils nuls sans preuve de captation?
Oui, dans des cas précis prévus par la loi. L'article 761 C.c.Q. (texte en vigueur) prévoit qu'un legs fait au propriétaire, à l'administrateur, à l'exploitant, au responsable ou au salarié d'un établissement de santé ou de services sociaux (ou à une personne qui y exerce des activités), est sans effet s'il a été fait à l'époque où le testateur y était soigné ou y recevait des services — sauf si le légataire est aussi le conjoint ou un proche parent. Même chose pour un legs à un membre de la famille d'accueil à l'époque où le testateur y demeurait.
Qu'est-ce qu'un vice de forme?
C'est le non-respect des formalités exigées pour le type de testament. Exemples tirés d'Éducaloi et du Code civil :
| Type de testament | Exigences de forme (résumé) |
|---|---|
| Olographe | Entièrement écrit à la main et signé par le testateur (pas d'ordinateur) |
| Devant témoins | Signé devant deux témoins majeurs et aptes, qui ne sont pas bénéficiaires |
| Notarié | Rédigé selon les règles du notariat, signé devant notaire et témoin |
L'article 714 C.c.Q. permet toutefois de sauver un testament olographe ou devant témoins qui ne satisfait pas pleinement à la forme, s'il y satisfait pour l'essentiel et s'il contient de façon certaine et non équivoque les dernières volontés. Ce n'est pas automatique : c'est au tribunal d'en juger. Pour les étapes de la vérification, voir vérification d'un testament olographe.
Un testament plus récent peut-il annuler l'ancien?
Oui. Éducaloi explique qu'on peut révoquer un testament (en entier ou en partie) en respectant l'une des formes reconnues, et qu'on peut faire un nouveau testament qui indique que les dispositions antérieures ne s'appliquent plus. Pendant la vérification d'un testament non notarié, un héritier peut justement amener l'existence d'un autre testament plus récent (Éducaloi).
Comparer les trois formes : testament notarié, olographe ou devant témoins.
La vérification empêche-t-elle de contester?
Non. Éducaloi est explicite : la vérification vise le respect des conditions de forme, pas le contenu. Elle « n'empêche pas une éventuelle contestation judiciaire des dispositions contenues dans le testament ». Si quelqu'un s'oppose pendant la vérification (par exemple en alléguant un faux), le notaire ne peut plus procéder et le dossier passe au tribunal.
Le testament notarié est-il intouchable?
Non, mais il est plus difficile à contester. Selon Éducaloi, le notaire s'assure de vérifier l'identité, le consentement et les conditions de validité. Ça ne rend pas le testament inattaquable (incapacité ou captation restent possibles), mais la preuve est en pratique plus lourde. Pour le prix d'un testament notarié, voir notre comparatif 2026.
Que faire concrètement si on veut contester?
Consulter rapidement un avocat en droit des successions, idéalement avant que la liquidation n'aille trop loin. Points à clarifier avec lui :
- Êtes-vous héritier potentiel ou autrement intéressé à la succession?
- Disposez-vous d'éléments de preuve (médicaux, témoins, courriels, notes du notaire)?
- Y a-t-il un testament plus récent ou une révocation?
- Le testament a-t-il déjà été vérifié ou la succession est-elle déjà en cours de règlement?
Le liquidateur a un rôle distinct : voir rôle et rémunération du liquidateur.
Vous voulez être mis en contact avec un notaire pour clarifier votre situation?
Sources
- LégisQuébec, Code civil du Québec, art. 703 (liberté de tester; consulté le 5 novembre 2026)
- LégisQuébec, Code civil du Québec, art. 707 (capacité au temps du testament; consulté le 5 novembre 2026)
- LégisQuébec, Code civil du Québec, art. 714 (testament qui satisfait pour l'essentiel; consulté le 5 novembre 2026)
- LégisQuébec, Code civil du Québec, art. 761 (legs à un établissement de santé ou famille d'accueil; consulté le 5 novembre 2026)
- Éducaloi, Les trois types de testaments (consulté le 5 novembre 2026)
- Éducaloi, Rendre officiel un testament non notarié : la vérification (consulté le 5 novembre 2026)
- Éducaloi, Annuler votre testament (révocation; consulté le 5 novembre 2026)
- SOQUIJ (blogue), Testament et captation (résumé de Delli Quadri c. Antonacci, 2018 QCCA 1466, et M.P. c. F.D., 2019 QCCS 771; 22 août 2019)